A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
71. Lorsqu’il y a réconciliation, abandon ou désistement des procédures, les honoraires sont les suivants:
1°  après le dépôt à la cour de la demande introductive d’instance, à l’avocat représentant la partie demanderesse: 220 $;
2°  après notification de la réponse à l’assignation et avant la notification d’une contestation, à l’avocat représentant la partie défenderesse: 220 $;
3°  dans une action par accord, à l’avocat représentant les 2 parties: 380 $.
Décision 2013-03-19, a. 71; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71. Lorsqu’il y a réconciliation, abandon ou désistement des procédures, les honoraires sont les suivants:
1°  après le dépôt ou la production à la cour de l’acte introductif d’instance, à l’avocat représentant la partie demanderesse: 220 $;
2°  après la comparution et avant la signification d’une contestation, à l’avocat représentant la partie défenderesse: 220 $;
3°  dans une action par accord, à l’avocat représentant les 2 parties: 380 $.
Décision 2013-03-19, a. 71.